Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L813-8
Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.