Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L332-3
Nota
Par décision no450285 du 2 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:450285.20240202, la seconde phrase de l’article L. 332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée en tant qu’elle ne limite pas l’édiction de refus d’entrée aux frontières intérieures aux cas dans lesquels ils sont pris en vue de la réadmission de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient en application d’un accord ou d’un arrangement passé par la France avec cet Etat existant le 13 janvier 2009.