Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre II : DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE
Nota
La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2.
La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.
Nota
Nota
Par décision no450285 du 2 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:450285.20240202, la seconde phrase de l’article L. 332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée en tant qu’elle ne limite pas l’édiction de refus d’entrée aux frontières intérieures aux cas dans lesquels ils sont pris en vue de la réadmission de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient en application d’un accord ou d’un arrangement passé par la France avec cet Etat existant le 13 janvier 2009.