Code général des impôts
Article 278-0 B
II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :
1° A être utilisés dans la production agricole ;
2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
3° A être consommés en l'état par l'homme.