Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 446-19 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.
Ces conditions générales portent notamment sur :
1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
3° La ou les zones géographiques couvertes ;
4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.
Nota
Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.