Code de l'énergie
Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 446-26 sont applicables.
Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent.
Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.
Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci.
Nota
Ces conditions générales portent notamment sur :
1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
3° La ou les zones géographiques couvertes ;
4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.
Nota
Ces conditions générales portent notamment sur :
1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
3° La ou les zones géographiques couvertes ;
4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot ;
5° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-1 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;
6° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-2 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les producteurs tels que définis à l'article R. 446-1 au titre de leurs installations.
Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.
Le cahier des charges est publié par le gestionnaire du registre des garanties d'origine chargé de la mise aux enchères sur son site internet.
Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.
Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.
Nota
Pour bénéficier, en application du deuxième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine de biogaz par une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
La commune, le groupement de commune ou la métropole peuvent confier à un mandataire sur le registre la gestion de leur droit à bénéficier à titre gratuit de garanties d'origines de biogaz par une installation implantée sur leur territoire.
Lorsqu'ils souhaitent acquérir des garanties d'origine en application de ces dispositions, la commune, le groupement de communes, la métropole ou leur mandataire en informent le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie au plus tard dix jours ouvrés avant la date d'une enchère en indiquant le volume de garanties dont l'acquisition est souhaitée ainsi que la période de production couverte, dans la limite du volume de la production des installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation de gaz naturel sur la même période. Les garanties d'origine allouées aux communes, groupements de communes et métropoles sont prioritairement des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation de gaz naturel de la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la consommation finale de ladite commune, du groupement de communes ou de la métropole.
Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l'article D. 446-37 peuvent prévoir :
1° Des frais d'accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ;
2° Une limitation du volume des garanties d'origine dont peuvent bénéficier la commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations implantées sur leur territoire ;
3° Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d'origine dont l'acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de communes ou la métropole.
Les garanties d'origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées.
I. - Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel issu de son installation, le producteur, tel que défini à l'article R. 446-1, doit détenir un compte sur le registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
Le producteur informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie de son souhait de disposer de garanties d'origine correspondant à une période de production donnée au minimum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée. Le producteur s'engage, au choix, à acquérir soit l'ensemble des garanties d'origine correspondant à la période de production demandée, soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée, ou soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au b du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée.
II. - Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, le producteur s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article D. 446-37.
Ces conditions générales peuvent prévoir :
1° Le niveau de prime payée par le producteur pour chacune des garanties d'origine achetée ;
2° Les conditions et modalités selon lesquelles le producteur peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ;
3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle le producteur s'engage à acheter les garanties d'origine de biogaz de son installation ;
4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par le producteur, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.
Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées au producteur à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues à l'article D. 446-41. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par le producteur sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
III. - Les garanties d'origine dont bénéficie le producteur en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article D. 446-38-1.
1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;
2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;
3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.
Nota
Nota
En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.
Nota
En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.
Par dérogation au quatrième alinéa, les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères en vertu du droit préférentiel d'achat mentionné à l'article D. 446-38-2 du code de l'énergie sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine au plus tard un mois suivant leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.
1° Le nombre de lauréats par lot ;
2° Le volume attribué par lot ;
3° Le prix moyen obtenu par lot.
Nota
Nota
1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;
2° Le nombre de lauréats par lot ;
3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.
Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.