Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, prévu au troisième alinéa de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Nota
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.