Code du patrimoine
Article R212-83
Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.
La liste mentionne :
1° La nature des archives classées ;
2° Le lieu où elles sont conservées ;
3° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ;
4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement.
Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.