Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R123-45
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46, selon le même procédé.
La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée auprès de l'organisme unique par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17, selon le même procédé. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté auprès de l'organisme unique. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur auprès de l'organisme unique.