Code général de la propriété des personnes publiques
Article R2124-58
Pour l'application de ces dispositions au domaine public fluvial de l'Etat, les fonctions imparties au préfet maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes sont exercées respectivement par le préfet du département et par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié ou, en dehors de celui-ci, par le directeur départemental des territoires.