Code des transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L4274-14
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ;
2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code.
III.-Les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route sont portées à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.