Code des transports
Section 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ;
2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code.
III.-Les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route sont portées à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;
2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;
3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
1° Des 6° et 8° du II ainsi que celles des III et IV de l'article L. 235-1 du code de la route ;
2° Des 6° et 8° du II et celles du III de l'article L. 235-3 du même code ;
3° Du I de l'article L. 235-4 du même code ;
4° La procédure d'immobilisation pour mise en fourrière des articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route auxquels renvoie le III de l'article L. 235-1 du même code.
III.-Pour leur application aux personnes énumérées au I, les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 235-1 du code de la route sont portées à trois ans lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.
1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ;
2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ;
3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.
1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tel que défini à l'article L. 4000-3 du présent code ;
2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;
3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;
4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;
5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;
6° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article.