Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D162-25-1
Le Haut Conseil des nomenclatures propose une nouvelle hiérarchisation de l'acte innovant inscrit à titre provisoire dans un délai de trois ans après la première inscription provisoire.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sur proposition du Haut Conseil des nomenclatures ou en l'absence de réévaluation de la hiérarchisation par ce Haut conseil à l'échéance de trois ans, renouveler pour une nouvelle durée de trois ans l'inscription provisoire, sans que la durée de l'inscription ne puisse excéder six ans à compter de la première décision d'inscription.
Dans un délai de trois ans après la décision de renouvellement de l'inscription provisoire de l'acte innovant, le Haut Conseil des nomenclatures propose une nouvelle hiérarchisation de l'acte. A défaut pour lui de s'être prononcé dans ce délai, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie procède à une nouvelle hiérarchisation de l'acte pour l'inscription définitive.