Code de procédure pénale
Article R122-2
Il est alloué une indemnité au délégué ou au médiateur du procureur de la République qui n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations.
Les indemnités peuvent être assujetties à des règles de cumul précisées par arrêté du ministre de la justice.
Lorsque la mission s'exerce dans le cadre d'une permanence, l'indemnité due est celle correspondant aux actes accomplis au cours de cette permanence si elle est plus élevée que l'indemnité prévue au titre de la permanence.
Le procureur de la République ou le procureur général, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le délégué ou le médiateur du procureur de la République.