Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R2123-22-1-B
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 2 : Droit à la formation
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Article R2123-22-1-B
Version consolidée du lundi 17 mai 2021 au samedi 1 janvier 2022
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'
article R. 1621-7 du présent code
, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles
L. 2123-12-1
,
L. 3123-10-1
,
L. 4135-10-1
,
L. 7125-12-1
,
L. 7227-12-1
du présent code et de l'
article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'
article R. 1621-7 du présent code
.
Nota
Conformément au II de l'article 14 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, par dérogation à ces dispositions les élus locaux acquièrent leurs droits individuels à la formation au titre de l'année 2021 le 23 juillet 2021.
Précédent
Suivant
fr
en