Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
Article 31
1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° à 6° (Abrogés).
Le II de l'article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.