Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.
Toute personne déclarant la disparition d'un conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, soeur ou proche bénéficie du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie.
Le procureur de la République est informé, dans les quarante-huit heures, de toute disparition répondant aux conditions prévues au premier alinéa.
Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.
Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s'opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet.
Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir.
L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.
A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches.
Les services de police ou de gendarmerie ont accès, sur autorisation et dans les limites prescrites par l'autorité judiciaire chargée de l'enquête, aux fichiers détenus par les organismes publics ou chargés d'une mission de service public.
En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.
La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie.
Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches.
Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application.
Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.
Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s'opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet.
Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir.
L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.
A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches.
Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent article.
- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables.
Nota
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Nota
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Dans les III et III bis de l'article 10 et les I, II et III et IV de l'article 10-1, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat" ;
3° Dans les III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et les II et III de l'article 10-1, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;
4° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale ;
b) A la fin du VI de l'article 10, les mots : "des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "de l'article 226-1 du code pénal" ;
c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots :
"régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs" sont supprimés ;
5° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;
6° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans le VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.
1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Aux articles 10, 10-1 et 10-2, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat et les références à la commission départementale sont remplacées par la référence à la commission locale ;
3° Pour l'application des articles 10 et 10-1 à Wallis-et-Futuna, les références au maire, à la commune et au conseil municipal sont remplacées par la référence à l'assemblée territoriale ;
4° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale ;
b) A la fin du VI de l'article 10, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal " ;
c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots :
" régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs " sont supprimés ;
5° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article 10, les mots : " et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;
6° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans le VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.
1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Aux articles 10, 10-1 et 10-2, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat et les références à la commission départementale sont remplacées par la référence à la commission locale ;
3° Pour l'application des articles 10 et 10-1 à Wallis-et-Futuna, les références au maire, à la commune et au conseil municipal sont remplacées par la référence à l'assemblée territoriale ;
4° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale ;
b) A la fin du VI de l'article 10, les mots : "des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "de l'article 226-1 du code pénal" ;
c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots :
"régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs" sont supprimés ;
5° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;
6° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans le VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.
1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° à 6° (Abrogés).
1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° à 6° (Abrogés).
Le II de l'article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° L'article 17-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimée ;
3° Le II de l'article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
4° à 6° (Abrogés).
Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.
Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.
Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
I bis. - Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.
Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans.
II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.
Nota
Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
I bis.-Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5134-20 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation à l'article L. 5134-24 du même code, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.
Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans.
II.-Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
-à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
-à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.
II.-Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
-à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
-à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.
II.-Les policiers adjoints peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
-à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
-à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le conseil médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.
Nota
Conformément à l’article 14, II de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 :
Les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux mentionnés à cet article.
II.-Les policiers adjoints peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
-à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
-à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.
Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.