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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L213-7
Code de la route
Partie législative
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Article L213-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 3 juillet 2021
L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
ou les fondations au sens de l'
article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues
à l'article L. 212-2
, au 1° de l'
article L. 213-3
et
à l'article L. 213-4
sont remplies.
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