Le dossier de constatation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la constatation.
En cas de constatation des limites du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
Nota
Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.