Code des postes et des communications électroniques
Article R1-1-27
1° D'effectuer les opérations de recouvrement des contributions dont les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sont redevables et de restitution des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal ;
2° De constater les retards et les défaillances des prestataires de services postaux et d'engager, le cas échéant, les actions contentieuses en vue de procéder au recouvrement des contributions ;
3° D'informer l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des retards de paiement et des défaillances des prestataires de services postaux ainsi que des actions contentieuses engagées.
Un compte spécifique retrace la gestion du fonds mentionné au premier alinéa.