Code de l'éducation
Article R632-24
Les ressortissants d'un des Etats mentionnés au II de l'article R. 632-2 , ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions définies à l'article R. 632-23.