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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L624-11
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
Article L624-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2022
Le privilège établi par le 3° de l'
article 2332 du code civil
au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles
L. 624-12
à
L. 624-18
du présent code.
Nota
Conformément au I de l’
article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
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