Code de la consommation
- Partie législative nouvelle
Article L224-25-10
Le professionnel s'est acquitté de l'obligation de fourniture lorsque le contenu numérique ou le service numérique, ou tout moyen approprié pour y accéder ou le télécharger, sont rendus disponibles ou accessibles pour le consommateur en tout lieu physique ou virtuel que ce dernier a choisi.
La charge de la preuve de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique au sens du présent article incombe au professionnel.
La fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport est régie par les articles L. 216-1 et suivants.