Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution
Article 217-5.01
Tout radeau et toute embarcation de sauvetage possède en permanence à bord un nécessaire pharmaceutique de première urgence d'un type approuvé placé dans un emballage étanche dont le contenu est au moins conforme à l'annexe 333-1. A. 1.