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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L621-8
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
Article L621-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mars 2022
Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'
article L. 3133-1 du code du travail
.
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