Les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire. Ils traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale.
En qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal judiciaire, ils traitent des contentieux civil et pénal.
En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.
Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.
Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les troisième à avant-dernier alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section.
Nota
Par décision du Conseil constitutionnel n° 2019-779 DC du 21 mars 2019, le dernier alinéa de l’article 41-11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de loi organique du 22 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 9 aux termes de laquelle ces dispositions : " ne sauraient, sans méconnaître le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, être interprétées comme permettant qu’au sein d’un tribunal plus d’un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet ".