Livre des procédures fiscales
Article L83 A
Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :
1° La direction générale de l'aviation civile ;
2° La direction des affaires maritimes ;
3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;
4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie.