Code de commerce
Article R521-9
1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;
2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;
4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.
II.-L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :
1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.