Code du travail
Article L5131-5
Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret.
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.