Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Article 49-2
Elle est composée :
1° D'un magistrat, président de la chambre ;
2° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe ;
3° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Martinique.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
Le premier président de la cour d'appel de Martinique désigne le président de la chambre interrégionale de discipline et un suppléant de celui-ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
Le premier président de la cour d'appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
Le membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe, le membre du conseil régional de l'ordre de Martinique et leurs suppléants sont élus respectivement par chacun de ces conseils lors de chaque renouvellement.