Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Titre IV : De la discipline.
La chambre régionale de discipline est composée d'un président et de deux assesseurs appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste élue par le conseil régional, parmi ses membres, et composée de :
Un président, deux assesseurs, dont l'un est également président suppléant, un assesseur suppléant, un syndic, choisis parmi les experts comptables ;
Un assesseur, un assesseur suppléant, un syndic suppléant, choisis parmi les comptables agréés.
Le président et l'un des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Le second assesseur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé appelé devant la chambre de discipline exerce lui-même la profession d'expert comptable ou de comptable agréé. La chambre régionale de discipline est saisie par son syndic.
La chambre régionale de discipline est composée :
1° D’un président désigné par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;
3° De deux membres du conseil régional de l’ordre, l’un expert comptable, l’autre comptable agréé, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le président et l'un des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Le second assesseur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé appelé devant la chambre de discipline exerce lui-même la profession d'expert comptable ou de comptable agréé. La chambre régionale de discipline est saisie par son syndic.
La chambre régionale de discipline est composée :
1° D'un président désigné par le premier président de la cour l'appel dans le ressort de laquelle est situé le conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;
2° De deux membres du conseil régional de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
La chambre régionale de discipline est composée :
1° D'un magistrat, président de la chambre ;
2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil régional de l'ordre a son siège, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d'appel de la circonscription du conseil régional de l'ordre.
Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Nota
1° D'un magistrat, président de la section ;
2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.
Le premier président de la cour d'appel de Paris désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l'un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné préside la chambre régionale de discipline.
Le premier président de la cour d'appel de Versailles désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l'autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.
Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Nota
Elle est composée :
1° D'un magistrat, président de la chambre ;
2° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe ;
3° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Martinique.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
Le premier président de la cour d'appel de Martinique désigne le président de la chambre interrégionale de discipline et un suppléant de celui-ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
Le premier président de la cour d'appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
Le membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe, le membre du conseil régional de l'ordre de Martinique et leurs suppléants sont élus respectivement par chacun de ces conseils lors de chaque renouvellement.
Nota
Nota
La commission est composée :
1° D'un président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la cour ;
2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;
3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le décret mentionné à l'article 84 bis.
La commission est composée :
1° D'un président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la cour ;
2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;
3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission.
Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par le décret mentionné à l'article 84 bis.
Nota
La commission est composée :
1° D'un président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la cour ;
2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;
3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le décret mentionné à l'article 84 bis.
La chambre nationale de discipline est composée d'un président et de quatre assesseurs appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste composée de :
Un président et un président suppléant, désignés par le ministre de la justice parmi les magistrats de cour d'appel ;
Huit experts comptables, soit quatre assesseurs, un syndic, deux assesseurs suppléants et un syndic suppléant, et quatre comptables agréés, soit deux assesseurs et deux assesseurs suppléants, élus par le conseil supérieur parmi ses membres.
Deux des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Les deux autres assesseurs sont des experts comptables ou des comptables agréés suivant que le membre de l'ordre appelé devant la chambre de discipline est lui-même, soit un expert comptable ou un expert comptable stagiaire, soit un comptable agréé.
La chambre nationale de discipline est saisie par son syndic.
La chambre nationale de discipline est composée :
1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;
2° D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d'un fonctionnaire, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, l'un expert comptable, l'autre comptable agréé, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Deux des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Les deux autres assesseurs sont des experts comptables ou des comptables agréés suivant que le membre de l'ordre appelé devant la chambre de discipline est lui-même, soit un expert comptable ou un expert comptable stagiaire, soit un comptable agréé.
La chambre nationale de discipline est saisie par son syndic.
La chambre nationale de discipline est composée :
1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;
2° D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d'un fonctionnaire, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, l'un expert comptable, l'autre comptable agréé, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
La chambre nationale de discipline est composée :
1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;
2° D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d'un fonctionnaire, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3° de l'article 49 bis.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
La chambre nationale de discipline est composée :
1° D'un magistrat ayant qualité de président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris en activité ou honoraires ;
2° De deux fonctionnaires, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil national de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil national de l'ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3° de l'article 49 bis.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
Nota
La chambre nationale de discipline est composée :
1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;
2° De deux fonctionnaires, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil national de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil national de l'ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3° de l'article 49 bis.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
1° La réprimande devant la chambre de discipline ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée ;
4° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excèdant pas dix ans.
Les membres de l'ordre suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique, Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par l'article 23 du livre 1er du code du travail.
Le membre de l'ordre suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de la profession d'expert comptable ou de comptable agréé aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit, peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
Si la décision est rendue par défaut, l'intéressé peut faire opposition à cette décision dans un délai de huit jours à compter de la notification.
Dans le délai de un mois à dater de la notification de la décision contradictoire ou sur itératif défaut, la décision de la chambre régionale de discipline peut être déférée à la chambre nationale de discipline soit par l'intéressé, soit par le conseil régional, soit par le commissaire régional, soit par le commissaire régional du Gouvernement.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline. Celle-ci doit statuer dans les trois mois.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat.
Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat.
1° La réprimande ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
4° La suspension pour une durée déterminée ;
5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre ou de l'association de gestion et de comptabilité a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre ou les associations de gestion et de comptabilité en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déja touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre ou aux associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre ou l'association de gestion et de comptabilité radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par l'article 23 du livre 1er du code du travail.
Le membre de l'ordre ou l'association de gestion et de comptabilité suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de la profession d'expert comptable ou de comptable agréé aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline. Celle-ci doit statuer dans les trois mois.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat.
1° La réprimande ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
4° La suspension pour une durée déterminée ;
5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre, la succursale ou l'association de gestion et de comptabilité a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Les membres de l'ordre, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre, les succursales ou les associations de gestion et de comptabilité en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déja touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre, aux succursales ou aux associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre, la succursale ou l'association de gestion et de comptabilité radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par le titre III du livre II de la première partie du code du travail et par la convention collective applicable.
Le membre de l'ordre, la succursale ou l'association de gestion et de comptabilité suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de la profession d'expert comptable aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve de la possibilité de demander le sursis à exécution de la décision dans les conditions prévues au code de justice administrative.
1° La réprimande ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
4° La suspension pour une durée déterminée ;
5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre, la succursale, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre, aux succursales, aux associations de gestion et de comptabilité ou aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre, la succursale, la société pluri-professionnelle d'exercice, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par le titre III du livre II de la première partie du code du travail et par la convention collective applicable.
Le membre de l'ordre, la succursale, la société pluri-professionnelle d'exercice, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie de la profession d'expert comptable aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve de la possibilité de demander le sursis à exécution de la décision dans les conditions prévues au code de justice administrative.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l'exception du 7° de l'article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.
1° La réprimande ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
4° La suspension pour une durée déterminée ;
5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre, la succursale, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre, aux succursales, aux associations de gestion et de comptabilité ou aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre, la succursale, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par le titre III du livre II de la première partie du code du travail et par la convention collective applicable.
Le membre de l'ordre, la succursale, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie de la profession d'expert comptable aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve de la possibilité de demander le sursis à exécution de la décision dans les conditions prévues au code de justice administrative.
1° La réprimande ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
4° La suspension pour une durée déterminée ;
5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre, la succursale, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée.
Les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre, aux succursales, aux associations de gestion et de comptabilité ou aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre, la succursale, la société pluri-professionnelle d'exercice, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par le titre III du livre II de la première partie du code du travail et par la convention collective applicable.
Le membre de l'ordre, la succursale, la société pluri-professionnelle d'exercice, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie de la profession d'expert comptable aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve de la possibilité de demander le sursis à exécution de la décision dans les conditions prévues au code de justice administrative.
1° La réprimande ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
4° La suspension pour une durée déterminée ;
5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus.
Les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre, aux succursales, aux associations de gestion et de comptabilité ou aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre, la succursale, la société pluri-professionnelle d'exercice, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par le titre III du livre II de la première partie du code du travail et par la convention collective applicable.
Le membre de l'ordre, la succursale, la société pluri-professionnelle d'exercice, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie de la profession d'expert comptable aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve de la possibilité de demander le sursis à exécution de la décision dans les conditions prévues au code de justice administrative.
Nota
1° La réprimande devant la chambre de discipline ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée ;
4° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Les membres de l'ordre suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre de restituer tous les documents ainsi que les sommes déja touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par l'article 23 du livre 1er du code du travail.
Le membre de l'ordre suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de la profession d'expert comptable ou de comptable agréé aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline. Celle-ci doit statuer dans les trois mois.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat.
Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat.
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.
La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre et, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l'article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.
La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre et, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l'article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.
Le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, de poursuivre l'exécution des missions confiées aux experts comptables ou comptables agréés frappés de la peine de suspension : le ou les membres de l'ordre ainsi désignés ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu'ils ont exécutés pendant la durée de la suspension.
La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.