Code rural et de la pêche maritime
Article L351-1
Cette procédure, exclusive de celle prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du présent code.
Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce.
La procédure de règlement amiable s'applique à l'entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, notamment en ce qu'elle concerne son patrimoine professionnel.