Code du travail
Article R5131-20
1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ;
2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23.
II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation.