Code du travail
Article R5131-24
II.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure au premier mois de bénéfice de l'allocation, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité.
III.-Les rémunérations, allocations et indemnités suivantes ne sont pas cumulables avec l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations :
1° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l'article L. 4132-11 du code de la défense ;
2° La rémunération perçue dans le cadre du service militaire volontaire visé à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
3° La rémunération perçue dans le cadre de service militaire adapté mentionné à l'article 17 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ;
5° L'allocation prévue par le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ;
6° La rémunération perçue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du présent code, d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 ou d'un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-3.