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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3211-8
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 1 : Domaine immobilier
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
Article L3211-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 23 février 2022
Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
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