Code rural et de la pêche maritime
Article R923-23
Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.
Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article R. 923-15 du présent code ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision.