Code du travail
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article L7343-58
Le secret des affaires n'est, dans cette mesure, pas opposable à l'expert.
Les conclusions de l'expert sont portées à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives du secteur et de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans le respect du secret des affaires.