Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.