Code de la santé publique
- Partie législative
Article L1125-13
Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, l'investigation clinique peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente.
Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces investigations cliniques.