Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article D7343-63
Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours.