Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article R7343-68
La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :
1° A la plateforme ;
2° Au représentant ;
3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.
La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.