Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article D7343-74
La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.