Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article D311-18
Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale :
-un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ;
-un représentant du conseil départemental ;
-un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
-un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
-une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ;
-le représentant du défenseur des droits.