Code de la sécurité intérieure
Article R613-1
Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.
Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.