Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1635 quater F
1° La date de délivrance de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;
2° La date de naissance d'une autorisation initiale tacite de construire ou d'aménager ;
3° La date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ;
4° En cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du procès-verbal constatant l'achèvement ou, à défaut d'un tel procès-verbal, la date d'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
II.-Les règles applicables à l'établissement de la taxe d'aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur défini au I. Les caractéristiques présentées par la construction s'apprécient à la date d'exigibilité prévue à l'article 1635 quater G.
Toutefois, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si l'autorisation est déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et si le régime de taxation résultant de la valeur, du taux et des exonérations figurant dans ce certificat d'urbanisme est plus favorable, ce régime est appliqué.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.