Code général des impôts
Article 1586
1° (Abrogé) ;
2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;
3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;
5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;
5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ;
6° Une fraction égale à 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies.
II.-Les départements peuvent percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A.
Toutefois :
1° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l'article 1379-0 bis ;
2° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier alinéa du 16° de l'article 1379.
Nota
1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.