Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R122-12
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ;
4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10.
L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.