Code de commerce
Article R123-83
Toute inscription d'office par le greffier s'accompagne d'une déclaration effectuée concomitamment par ses soins auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. Cette déclaration est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1.
Les modalités de saisine et les échanges entre le greffier et l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 sont régis par les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.