Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier
Article 96
Les commissaires aux comptes, quand il en existe, ou, à leur défaut, les représentants qualifiés de chaque organisme subventionné devront, chaque année, établir un rapport spécial sur l’utilisation de la subvention.
Une annexe à ce rapport devra donner la liste des personnes physiques on morales ayant, dans le cours de l’exercice, bénéficié sous quelque forme que ce soit — y compris les salaires et les indemnités de fonction ou de frais — d’une somme supérieure à 200.000 francs. Cette liste mentionnera le rôle ou la fonction de chaque personne y figurant.