Article 96 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Chaque ministère est tenu de fournir aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République, avant le 31 mars de chaque année, l’indication de toutes les personnes physiques ou morales ayant bénéficié, au cours de l’année précédente, d’une subvention, avec la mention du montant de celle-ci.
Les commissaires aux comptes, quand il en existe, ou, à leur défaut, les représentants qualifiés de chaque organisme subventionné devront, chaque année, établir un rapport spécial sur l’utilisation de la subvention.
Une annexe à ce rapport devra donner la liste des personnes physiques on morales ayant, dans le cours de l’exercice, bénéficié sous quelque forme que ce soit — y compris les salaires et les indemnités de fonction ou de frais — d’une somme supérieure à 200.000 francs. Cette liste mentionnera le rôle ou la fonction de chaque personne y figurant.
Article 97 de versement le vendredi 8 août 1947
A modifié les dispositions suivantes
Création loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 - art. 2 bis
Article 98 de versement le vendredi 8 août 1947
A modifié les dispositions suivantes
Modifie loi du 25 octobre 1946 - art. 12
Article 99 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Les dépenses qui peuvent être engagées au cours de l'année 1947, par l'administration des chemins de fer de la Méditerranée au Niger, sont fixées à 170.800.000 francs, se répartissant ainsi qu'il suit :
NATURE DES DEPENSES......................................................Prévisions pour 1947
a) Etudes et travaux.
1° Etudes:
Section Colomb-Bécha-Gao -Ségou ..........................................13.000.000
2° Travaux:
Construction de lignes:
Parachèvement Bou Arfa-Kénadza .....................................................72.300.000
Remise en état et achèvement de la section Colomb-Béchar-Adabla
Installations générales: ·
Logements, ateliers, magasins, terrains à Oudjda et Colomb-Béchar .....11.000.000
b) Achat de matériel. .......... . 46.500.000
c) Charges du capital. ......... . 14.000.000
d) Insuffisance du compte d'exploitalion provisoire ......... Mémoire
e) Divers ...................... 14.000.000
Total. ................... 170.800.000
Ces dépenses seront couvertes par le produit d'emprunts, ou d'avance du Trésor effectuées dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2681 du 2 nonmbre 1945 fixant l'organisation administrative et le régime financier du réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger.
Article 100 de versement le vendredi 8 août 1947
A modifié les dispositions suivantes
Abroge loi du 6 juillet 1860 - art. 8
Article 101 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
L'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-941 du 22 avril 1945, instituant la formation prémilitaire, est suspendue à compter du 1er juillet 1947.
Article 102 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
L'institution des sourds-muets de Metz est transformée en établissement national de bienfaisance.
Un règlement d'administration publique fixera son organisation administrative et financière.
Article 103 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Le plan d'installation des services publics civils et militaires, établissements publics et services d'intérêt public prévu par l'article 3 de la loi n° 47-579 du 31 mars 1947 sera approuvé, sur avis de la commission de contrôle des opérations immobilières instituée par l'article 1er du décret du 2 novembre 1945:
1° Par décret pris en forme de règlement d'administration publique, en ce qui concerne la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'acte dit " loi" du 4 juin 1943
2° Par décret du président du conseil des ministres en ce qui concerne les départements.
Article 104 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Les disposilions de l'ordonnance n° 45-2745 du 2 novembre 1945, modifiée par l'article 109 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, tendant à faciliter les opérations de regroupement des locaux administratifs dans la région parisienne, sont applicables à l'ensemble du territoire.
L'effet des décrets visés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peut atteindre cinq ans.
Article 105 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Les dispositions du quatrième alinéa de l'artide 107 de la loi du 7 octobre 1946 ne s'appliquent pas aux baux à loyer souscrits, par les administrations, services et établissemenls publics de l'Etat, à la condition que les locaux faisant l'objet desdits baux aient été, antérieurement à ceux-ci, affectés de manière constante à un usage industriel ou commercial.
Article 106 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 mars 1947, concernant les veuves et ayants droit des victimes de la guerre, seront prorogées jusqu'au 31 juillet 1947. Elles s'appliquent aux veuves et ayants droit des marins du commerce ou à la pêche victimes de la guerre.